Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin.
Après la première occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 :
« sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’ouverture à l’urbanisation des zones classées à urbaniser du plan local d’urbanisme, ou des zones non constructibles de la carte communale, est interdite jusqu’à l’entrée en vigueur du plan ou de la carte modifiée. »
L’article 49 prévoit la déclinaison de l’objectif quantitatif de lutte contre l’artificialisation au niveau des documents de programmation et de planification régionales ou locales, par le lien de compatibilité entre ces différents documents.
Il prévoit également des dispositions transitoires fixant une limite temporelle et des sanctions afin de garantir l’adaptation effective de l’ensemble des documents de programmation et de planification et la satisfaction de l’objectif de réduction par deux du rythme d’artificialisation sur les dix prochaines années.
Certes des modifications ont été apportées en commission, mais il convient de donner encore plus de latitude aux collectivités pour modifier les SCOT et le PLU intercommunaux car certains viennent à peine d’adopter leurs documents après plusieurs années de travail et un investissement conséquent en termes de finances publiques. Ces documents peuvent d’ailleurs apparaître déjà très vertueux par rapport aux précédentes hypothèses en vigueur.
Il convient d’éviter aux collectivités locales de retarder l’instruction des demandes de permis de construire et d’aménager, dissuader les dépôts de demande, opposer des sursis à statuer…alors même que le présent projet de loi intervient dans un contexte d’effondrement de la construction où le rythme annuel de délivrance de permis de construire est passé de 500.000 en 2017 à 380.000 en 2020 et de crise économique et sanitaire.
En outre, la sanction attachée au non-respect de l’intégration de l’objectif de lutte contre l’artificialisation dans les documents de programmation et de planification est extrêmement sévère. Elle interdirait toute possibilité de construction y compris dans des secteurs déjà urbanisés et équipés et aboutirait donc à un gel complet de la construction neuve dans de nombreux territoires. Il est ainsi proposé d’adapter la sanction initiale prévue pour éviter de tels blocage.
En revanche, il apparaît logique que les possibilités d’ouverture à l’urbanisation soient conditionnées à l’approbation des documents de planification et à la définition d’un rythme d’artificialisation cohérent avec l’objet du présent texte.
Tel est l’objet du présent amendement.
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