Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3456 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Yolaine de Courson, Mme Tuffnell.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 67

Au premier alinéa de l’article L. 132‑1 du code de l’environnement, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « les parcs nationaux, ».

Exposé sommaire :

Il convient de permettre aux parcs nationaux, établissements publics à caractère administratif, la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en matière environnementale définie au même article.

En effet, jusqu'à présent, ils ne sont pas listés dans la liste présentés au même article concernant les établissements qui peuvent exercer les droits de la partie civile en matière environnementale.

Ceux-ci sont, pour rappel de cet article du code de l'environnement, de deux ordres : L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Agence française pour la biodiversité, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'une part, et les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa de l'article L. 412-10

Il convient d'adjoindre à cette liste concernant la possibilité d'ester en qualité de partie civile, les parcs nationaux.

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