Publié le 25 mars 2021 par : Mme Yolaine de Courson, Mme Tuffnell.
Le 2° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les objectifs figurant dans tout document de programmation stratégique nationale prévu par le droit de l’Union européenne et élaboré en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune. »
Au niveau européen, la proposition de règlement pour la future PAC imposera très probablement l’élaboration par chaque État-membre d’un plan stratégique national (PSN PAC) unique définissant les modalités de mise en œuvre de la PAC à l’échelle nationale. En outre, il est prévu que le PSN PAC réponde à 3 objectifs généraux (favoriser une agriculture intelligente et résiliente assurant la sécurité alimentaire ; renforcer les actions favorables à l’environnement et au climat qui contribuent aux objectifs environnementaux et climatiques de l’Union européenne et renforcer le tissu socio-économique des zones rurales).
Au niveau régional, les Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) fixent des objectifs en matière d’aménagement du territoire (lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, protection des terres agricoles etc.). Les objectifs du SRADDET s’imposent alors aux documents locaux d’urbanisme (SCoT et, à défaut, plans locaux d’urbanisme, cartes communales, plans de déplacements urbains, plans climat-air-énergie territoriaux et chartes de parcs naturels régionaux).
Cet amendement vise à faire en sorte que les objectifs des SRADDET -et, par ricochet, des documents locaux d’urbanisme- soient compatibles avec les futurs objectifs des PSN PAC. Cet amendement est donc nécessaire pour assurer la jonction entre les politiques européennes, nationales, et locales en ce qui concerne l’agriculture et l’aménagement du territoire.
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