Publié le 25 mars 2021 par : Mme Yolaine de Courson, Mme Tuffnell.
I. – Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 2152‑7 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « avantageuse », sont insérés les mots : « parmi les offres écologiquement les plus avantageuses » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise notamment une liste de critères pertinents qui permettent de définir les offres écologiquement les plus avantageuses. » ; »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« avantageuse »
insérer les mots :
« parmi les offres écologiquement les plus avantageuses ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’un ou »
le mot :
« de ».
La prise en compte d’un seul critère environnemental - tel que proposé dans cet article 15 - dans les critères d’attribution des marchés de la commande publique ne va pas assez loin. L’obligation ne pesant que sur un seul critère pourrait être dérisoire en pratique : la personne publique contractante pourrait ainsi se satisfaire d’une offre économiquement avantageuse et ignorer un impact global négatif sur l’environnement, du moment qu’un critère environnemental soit satisfait.
Les débats en commission ont porté sur la volonté du législateur d’introduire la notion d’offre la plus avantageuse du point de vue de l’environnement. Mais cette notion d’offre écologiquement la plus avantageuse a été exclue par un avis du Conseil d’État du fait entre autre de son caractère large et incertain et par voie de conséquence de son incompatibilité avec le droit de l’Union.
Cet amendement propose, au contraire, d’introduire dans le code de la commande publique la notion restrictive et limitative d’offre écologiquement la moins avantageuse.
Ce faisant, le « caractère écologique » que la société appelle de ses vœux pour la prise en compte des choix de la commande publique pourrait ainsi être d’abord introduit dans la loi de manière restrictive et limitée, mais réaliste et utile.
C’est l’objectif poursuivi par cet amendement : il est un garde-fou et permet une avancée concrète. En excluant l’offre écologiquement la moins avantageuse parmi les offres disponibles, le code de la commande publique évacue le moins-disant environnemental, et se conçoit comme un mécanisme incitatif pour les entreprises contractantes.
Plutôt que de définir un meilleur, il s’agit d’exclure le pire.
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