Publié le 25 mars 2021 par : Mme Brunet.
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi que des véhicules de transports en commun, des autobus et des autocars diesel et assimilés ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ,ainsi que des véhicules de transports en commun, des autobus et des autocars diesel et assimilés, ».
Cet amendement donne la possibilité à l’autorité compétente de prendre des mesures de restriction de la circulation des véhicules de transports en commun, des autobus et des autocars diesel et assimilés dans les zones à faibles émissions mobilité. Il prévoit l’interdiction de leur circulation lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées.
S’il est nécessaire de privilégier les transports en commun à l’usage de la voiture individuelle, cela n’exclut pas de prévoir le verdissement des véhicules mis sur le marché.
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