Publié le 25 mars 2021 par : Mme Batho, Mme Bagarry, M. Orphelin, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Chapelier.
I. – L’article L. 3261‑3-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n°.... du ..... Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
II. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , en application de l’article L. 3261‑3 du même code ».
Cet amendement vise à généraliser le forfait mobilités durables et permettre son cumul effectif avec le remboursement des transports en commun, pour une économie de 3,9 MtCO2/an en 2030. Pour une économie de 5,6 MtCO2/an en 2030.
Cet amendement s'inspire de la disposition de la proposition de loi pour une VRAIE loi climat n°4022 déposée par Delphine Batho et Matthieu Orphelin avec des députés du collectif EDS.
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