Publié le 25 mars 2021 par : Mme Chalas, Mme Thourot, Mme Mirallès, M. Maire, M. Michels.
L’article L. 151‑22 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, à conserver ou à créer, notamment dans les zones les plus denses selon les modalités prévues au I. »
L’article L. 151-22 renvoie au concept de « coefficient de pleine terre » et de « coefficient de biotope par surface » (CBS), tous deux complémentaires, le deuxième définit la part de surface éco-aménagée, végétalisée ou favorable à l’écosystème, sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction, neuve ou en rénovation. Ces coefficients répondent à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique par la limitation de l’imperméabilisation des sols, création et valorisation d’espace vital pour la faune et la flore.
Il est donc proposé que le règlement de PLU définisse désormais obligatoirement pour les zones urbaines et à urbaniser des coefficients de pleine terre et de biotope, en cohérence avec les orientations et objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durable du PLU(i), dans les communes urbaines de 50000 habitants et les communes de plus de 15000 habitants les plus dynamiques démographiquement.
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