Publié le 25 mars 2021 par : Mme Batho, Mme Bagarry, M. Orphelin, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Chapelier.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« c) Imposant la réalisation d’une analyse économique et sociale et d’une évaluation environnementale telle que prévue aux articles L. 122‑4 et suivants du code de l’environnement préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ; »
Les titres miniers fixent le cadre ultérieur des travaux miniers dont la plus grande partie sont soumis à l’annexe II de la directive 85/337/CEE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Pour cette raison, mais aussi dès lors que la délivrance des titres miniers est susceptible d’être soumise à évaluation d’incidence Natura 2000, les titres miniers rentrent parfaitement dans le champ fixé par l’article 3 de la directive n°2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Dans un souci de sécurité juridique, les titres miniers doivent donc être soumis à évaluation environnementale plan programme prévue en droit français à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Cela évitera aux porteurs de projet une double évaluation.
Le présent amendement résulte d'une proposition de France Nature Environnement.
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