Publié le 25 mars 2021 par : M. Causse.
I. – Substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :
« Art. L. 141‑8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141‑3, le document d’orientation et d’objectifs peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs, en tenant compte des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques, entre les différentes polarités, urbaines et rurales, du territoire, de la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisée, ainsi que du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« justifié »,
insérer les mots :
« au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées ».
Le présent projet de loi, en ses alinéas 14 à 17, prévoit de subordonner l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau, par le biais du SCoT, à la justification au moyen d’une étude de densification, de l’impossibilité de répondre aux besoins dans les espaces déjà urbanisés, à urbaniser ou sur des terrains déjà artificialisés.
Il rend ainsi obligatoire cette subordination, qui n’était, depuis la loi ALUR, qu’une faculté du SCOT.
Or, cette mesure est déjà satisfaite à l’alinéa 22 de ce même article 49, puisque le PLU ne pourra prévoir d’ouverture à l’urbanisation d’espaces NAF, que s’il justifie que la capacité d’aménager ou de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés et les friches.
Il est donc proposé de substituer à cette disposition, une mesure permettant de préciser les modalités de déclinaison des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, au sein du territoire du SCOT, sur le modèle de celle prévue pour les SRADDET.
En effet, les objectifs et orientations fixées par le SCoT doivent favoriser un développement équilibré du territoire et des différents espaces urbains et ruraux qui le composent.
Il est également proposé de transférer la mention de l’étude de densification à l’alinéa 22 qui s’applique directement aux PLU.
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