Publié le 25 mars 2021 par : M. Reda, M. Ravier.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces naturelles et les sols végétalisés sont considérés comme non artificialisés ».
Cet article introduit une définition de la notion d’artificialisation en référence à l’atteinte à la fonctionnalité des sols. En effet, même si la définition de l’artificialisation renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d’application de cette définition en établissant une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée, il convient d’ores et déjà de la préciser sans la loi.
De plus, ce décret devra envisager tous les cas de figure de l’aménagement (parcs urbains végétalisés, jardins des espaces bâtis etc…), entrainant dès lors une insécurité juridique latente tant pour les collectivités que pour les porteurs de projet et laissant ainsi la possibilité au juge, en cas de contentieux, de définir les caractéristiques d’un sol non artificialisés.
Or, le maintien et la reconquête de la biodiversité constituant des objectifs majeurs de la lutte contre l’artificialisation, il est primordial que les surfaces naturelles et les sols végétalisés, par nature porteurs d’une biodiversité riche ne soient pas considérés comme artificialisés. En effet, ces surfaces naturelles ou les sols végétalisés, par leur nature, participent à la lutte contre le dérèglement climatique en permettant notamment d’éviter les ilots de chaleur et à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Enfin, la qualification de ces espaces comme non artificialisés permettrait le déploiement par les collectivités ou les porteurs de projet d’une stratégie de renaturation nécessaire afin de tendre vers l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette ».
Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.