Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4023 (Rejeté)

(16 amendements identiques : 199 613 916 1263 1275 1510 1842 2686 3050 3051 3512 4167 5315 5688 5954 7307 )

Publié le 25 mars 2021 par : M. Reda, M. Ravier.

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Texte de loi N° 3995

Article 48 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les surfaces naturelles et les sols végétalisés sont considérés comme non artificialisés ».

Exposé sommaire :

Cet article introduit une définition de la notion d’artificialisation en référence à l’atteinte à la fonctionnalité des sols. En effet, même si la définition de l’artificialisation renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d’application de cette définition en établissant une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée, il convient d’ores et déjà de la préciser sans la loi.

De plus, ce décret devra envisager tous les cas de figure de l’aménagement (parcs urbains végétalisés, jardins des espaces bâtis etc…), entrainant dès lors une insécurité juridique latente tant pour les collectivités que pour les porteurs de projet et laissant ainsi la possibilité au juge, en cas de contentieux, de définir les caractéristiques d’un sol non artificialisés.

Or, le maintien et la reconquête de la biodiversité constituant des objectifs majeurs de la lutte contre l’artificialisation, il est primordial que les surfaces naturelles et les sols végétalisés, par nature porteurs d’une biodiversité riche ne soient pas considérés comme artificialisés. En effet, ces surfaces naturelles ou les sols végétalisés, par leur nature, participent à la lutte contre le dérèglement climatique en permettant notamment d’éviter les ilots de chaleur et à l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Enfin, la qualification de ces espaces comme non artificialisés permettrait le déploiement par les collectivités ou les porteurs de projet d’une stratégie de renaturation nécessaire afin de tendre vers l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette ».

Tel est l’objet du présent amendement.

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