Publié le 25 mars 2021 par : Mme Lazaar.
Après la section 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« Opérations de parrainage et de mécénat
« Art. 581‑25‑2. – Les opérations de parrainage ou de mécénat, lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises ou organismes dont la majorité des revenus proviennent de la production, de l’importation ou de la distribution d’énergies fossiles, ne peuvent faire l’objet d’une publicité à caractère promotionnel. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les modalités s’appliquant aux énergies renouvelables incorporées avec des énergies fossiles. »
Le projet de loi vise à rendre impossible la publicité pour les énergies fossiles. C’est une intention louable mais, dans la pratique, rares ou inexistantes sont ces publicités. En revanche, le sponsoring, le parrainage et le mécénat sont eux des pratiques courantes qui poursuivent également souvent un objectif promotionnel, à l’instar des publicités « classiques ».
En cohérence avec les objectifs du projet de loi, et prenant acte de la nécessité d’un réel changement durable des comportements, cet amendement vise à interdire la promotion par les entreprises polluantes ou organismes dont les revenus sont majoritairement issus des énergies fossiles de ce type d’opérations, souvent assimilables à du « greenwashing ». Par exemple, en décembre 2019, plusieurs géants des énergies fossiles sponsorisaient la COP25, en faisant une promotion très offensive afin de « verdir » leur image. Nous devons prendre la mesure de l’urgence dans laquelle nous nous trouvons.
Le temps pour les demi-mesures est révolu depuis longtemps. Cet amendement a donc pour objectif de rester cohérent avec nos objectifs climatiques en fermant la porte aux pratiques trop courantes de greenwashing à travers l’interdiction de ce type d’opérations.
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