Publié le 25 mars 2021 par : Mme Lazaar.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Chapitre IX du Titre II du Livre II du code de l’environnement est complétée par une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
« Art. L. 229‑54‑1. – I. – A compter du 1er janvier 2024, est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage en faveur des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les modalités s’appliquant aux énergies renouvelables incorporées avec dans des énergies fossiles.
« II. – Le décret prévu au I définit les modalités du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public, en particulier les personnes ayant un revenu modeste, à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou règlementaires qui s’imposent aux fournisseurs et distributeurs de ces énergies. »
« Art. L. 229‑54‑2. - A compter du 1er janvier 2025, est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, ainsi que de toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou de toute opération de parrainage en faveur de tout transport et véhicule aérien, routier ou maritime motorisé fonctionnant à partir d’énergies fossiles, à l’exception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. »
« Art. L. 229‑54‑3. - La surface et les espaces consacrés annuellement dans la presse écrite et les médias audiovisuels à la propagande ou à la publicité en faveur en faveur de tout transport et véhicule aérien, routier ou maritime motorisé fonctionnant à partir d’énergies fossiles, à l’exception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité sera, en 2023, inférieure d’un tiers et en 2024 des deux tiers à celle qui leur a été consacrée avant le vote de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi. »
« Art. L. 229‑54‑4. - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte au sens des articles L. 229‑54‑2 et L. 229‑54‑3, toute propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le transport et les véhicules aériens, routiers ou maritimes motorisés fonctionnant à partir d’énergies fossiles, à l’exception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité, lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, il rappelle le transport et les véhicules aériens, routiers ou maritimes motorisés fonctionnant à partir d’énergies fossiles, à l’exception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité.Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d’un produit ou d’un service autre que le transport et les véhicules aériens, routiers ou maritimes motorisés fonctionnant à partir d’énergies fossiles. qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 2025 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise ce produit. La création de tout lien juridique ou financier entre ces
entreprises rend caduque cette dérogation. »
« Art. L. 229‑54‑5. - Les manquements aux interdictions définies aux articles L. 229‑54‑1, L. 229‑54‑2 et L. 229‑54‑3 sont punies d’une amende d’un montant maximal de 100.000 €. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale et 100 % en cas de récidive.
« La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. »
Amendement issu des travaux réalisés avec le Réseau Action Climat.
Nous ne pouvons demander aux français de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et leur empreinte carbone tout en laissant dans le même temps certaines industries déployer des sommes et des moyens considérables pour les inciter à consommer des produits dont on connait l’effet néfaste sur l’environnement.
En l’état, l’article 4 du projet de loi, bien qu’il poursuive un noble objectif – interdire la publicité directe pour les énergies fossiles - aura un impact relativement limité car ces publicités sont, il faut le reconnaître, très rares voire inexistantes.
Cet amendement vise à renforcer l’ambition du texte en élargissant le champ de cet article, pour y intégrer les publicités visant à promouvoir des produits particulièrement polluants utilisant des énergies fossiles
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