Publié le 25 mars 2021 par : Mme Lazaar.
Après l’article L. 2213 5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 2213 5 1. – Dans les zones à faibles émissions visées à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité́ immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.”
Amendement issu des travaux menés avec ESS France, chambre française de l’Economie Sociale et Solidaire.
Cet amendement a pour objectif sécuriser et apaiser la voie publique en favorisant le développement des mobilités activités. Il vise en particulier à prévenir les accidents de vélo.
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