Publié le 25 mars 2021 par : Mme Lazaar.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation. Les friches sont définies comme des biens ou droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, inutilisés depuis plus de deux ans, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 324‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils recensent notamment les friches urbaines existantes. »
Amendement issu des travaux menés avec the Shift Project.
En cohérence, avec l'initiative Territoires d'industrie qui s’inscrit dans une stratégie de l'Etat de reconquête industrielle et de développement des territoires, un projet ne peut mener à une artificialisation supplémentaire des sols alors qu’un lieu alternatif peut-être étudié pour localiser le projet.
Ces lieux alternatifs concernent tout particulièrement la réhabilitation des friches industrielles. Il est impératif d’utiliser au maximum les zones déjà urbanisées et artificialisées avant d’envisager d’autres solutions. La réhabilitation des friches, espaces industriels laissés à l’abandon, s’inscrit dans une démarche écoresponsable et de lutte contre l’étalement urbain.
Cet amendement a donc pour objectif de favoriser l’utilisation des friches urbaines.
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