Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 438 (Irrecevable)

Publié le 22 mars 2021 par : Mme Anthoine.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 23

L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
«  Art. 214‑18‑1. - Les moulins à eau fondés en titre ou sur titre équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214‑17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2° . Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017‑227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016‑1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016‑1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative. »

Exposé sommaire :

L’article L-214-18-1 du code de l’environnement, prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214-17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production avant la loi. Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des moulins. Cette mesure permettrait d’inciter de nombreux propriétaires à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins et laisserait à la charge de l’Etat, les éventuels équipements à mettre en œuvre dans le cadre de la continuité écologique. En outre, la notion « d’installation régulière » mentionnée à cet article est souvent l’occasion de dénier aux moulins producteurs cette exemption. Il suffirait simplement de préciser le caractère « fondé en titre ou sur titre » du moulin, qui caractérise son autorisation à produire.

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