Publié le 25 mars 2021 par : Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑14. – L’évolution du parc hydroélectrique fait l’objet d’un suivi régulier par le ministre chargé de suivre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ce suivi fait la distinction entre les nouvelles capacités de production et les rénovations, identifie les projets en cours d’instruction et en quantifie le productible, ainsi que les délais moyens d’instruction. Il identifie également les pertes de productible liées au non-renouvellement des titres administratifs, ou aux exigences environnementales du fait des mises en conformité et des contraintes nouvelles imposées lors des renouvellements de titres administratifs et dans les arrêtés et cahiers des charges des installations nouvelles. Ce suivi est communiqué chaque année au Comité national de l’eau et au Conseil supérieur de l’énergie pour l’information de ses membres. »
Cet amendement vise à imposer à l’administration un suivi du développement du parc hydro (en distinguant le neuf et la rénovation) et à tracer les pertes de production liées aux exigences environnementales (lors des mises en conformité ou renouvellement).Ce suivi permettra de suivre de façon exhaustive l’évolution de la petite hydroélectricité. La réforme de la continuité écologique des cours d’eau (classement en liste 2, article L 214-1 code de l’environnement) a fait apparaître depuis 10 ans de nombreuses tensions, observées dans plusieurs rapports parlementaires, dans deux rapports d’audit du CGEDD (2011, 2016), dans plusieurs décisions du conseil d’Etat aux dépens du ministère de la transition écologique et solidaire. Pour y répondre, le gouvernement a lancé en 2018 un plan pour une politique apaisée de continuité écologique. Or ce Plan fait apparaît un problème et une lacune. L’administration a défini une liste d’ouvrages prioritaires sur lesquels elle concentre des moyens humains et financiers. Or, pour autant, le délai prévu par la loi (aménagement avant 2017-2018, délai prorogé une fois) doit être respecté. Ce ne sera pas le cas puisque l’administration reconnaît que 70% des ouvrages classés en liste 2 sont orphelins de solution, et que la priorisation de 2019-2020 ne permettra que d’en traiter une partie. Pour éviter un vide juridique, la loi doit donc acter cette réalité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.