Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4415 (Adopté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Causse.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 49 (consulter les débats)

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 151‑6, il est inséré un article L. 151‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑6-1. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondants à chacune d’elle, le cas échéant. » ;

b) Le 3° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.

2° Au 4° de l’article L. 153‑31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer les conditions d’ouverture à l’urbanisation en organisant un phasage de ces ouvertures, au moyen des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

La mise en place d’un échéancier prévisionnel des ouvertures à l’urbanisation des zones à urbaniser, permettra d’inciter à avoir une réflexion prospective sur les projets et les équipements dès l’amont. L’introduire dans les orientations d’aménagement et de programmation permet une certaine souplesse, dans la mesure où celles-ci pourront être ajustées lors d’une modification du PLU.

Cette approche prospective pourra, dans certains cas, éviter aux collectivités d’avoir à gérer des effets d’aubaine difficiles à contrôler sur des réserves foncières, tant que des possibilités existent dans les zones déjà urbanisées ou à urbaniser de court terme.

La deuxième mesure vise à réduire de 9 ans à 6 ans la durée au terme de laquelle l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU nécessite une révision du PLU. Cette mesure est introduite en parallèle de celle visant à ramener à six ans le délai au bout duquel la collectivité procède à une analyse des résultats ou bilan de l’application du plan.

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