Publié le 25 mars 2021 par : M. Causse.
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. ».
Le projet de loi définit l’artificialisation en référence à l’atteinte à la fonctionnalité des sols, sans préciser les fonctions des sols considérées.
Or il existe une multiplicité des fonctions économiques, sociales, culturelles et écologiques du sol.
Cet amendement propose donc de cibler la définition de l’artificialisation sur l’atteinte aux fonctions écologiques du sol. Cette formulation recouvre les fonctions biologiques, physico-chimiques, hydriques et climatiques des sols. Elle prend en compte le rôle de régulation du cycle de l'eau, de dégradation et de rétention des polluants, de stockage de carbone, de fertilité et production de biomasse, ainsi que d’habitat naturel.
L’amendement précise enfin qu’un sol est regardé comme artificialisé lorsque son occupation ou usage portent atteinte à son potentiel agronomique. Cette précision est cohérente avec les dispositions du code de l’urbanisme et du code rural et de pêche maritime, en faveur de la préservation des terres agricoles (à titre d’exemple s’agissant des zones agricoles protégées, au R425-20 du code de l'urbanisme).
Ainsi, les surfaces de pleine terre ne seront donc pas considérées comme artificialisées.
Un décret en conseil d’Etat établira une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage. Il précisera également l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols devra être appréciée, en cohérence notamment, avec les enjeux de densification des espaces urbanisés, d’aménagements liés à l’usage agricole et avec les capacités des outils d’observation en cours de déploiement.
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