Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4495 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Mauborgne.

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Texte de loi N° 3995

Avant l'article 68

Article additionnel

Au II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement , après le mot :

« traitées »,

insérer les mots :

« dans le but d’atteindre 60 000 m3 par jour sur l’ensemble du territoire d’ici 2025, et 180 000 m3 d’eau par jour d’ici 2030, »

Exposé sommaire :

Cet amendement, déposé et débattu lors de nos discussions sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, propose d'inscrire dans la loi l’objectif de tripler, d’ici 2025, le volume d’eau usées non traitées.

Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s’accroître, la réutilisation des eaux usées traités peut constituer une solution pour éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, dans une logique d’économie circulaire.

Cette solution est toutefois encore très peu développée en France, où seulement 19 000 mètres cubes d’eau sont réutilisés chaque jour contre 800 000 mètres cubes d’eau en Italie. Cela s’explique notamment par l’absence de cadre réglementaire pour les usages hors irrigation qui pourraient être fait des eaux usées traitées, notamment pour le nettoyage des véhicules, le balayage des rues, ou encore le curage de réseaux.

Un objectif de multiplication par 3 des quantités d’eaux usées traitées réutilisées a été évoqué dans les conclusions de la 2e phase des Assises de l’eau. L’objet du présent amendement vise donc à inscrire cet objectif dans la loi, ainsi qu’un objectif à plus long terme. Il vise également à prévoir la création d’un cadre réglementaire pour la réutilisation des eaux usées pour d’autres usages que l’irrigation.

Une fois l’objectif inscrit dans la loi, celui-ci pourra être décliné dans les schémas directeurs des bassins (SDAGE) qui ont notamment pour objet de favoriser une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques aux termes de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement, et avec lesquels de nombreux documents de planification locale doivent se mettre en conformité.

Cet amendement est issu d’un travail conjoint avec le Cercle Français de l’Eau.

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