Publié le 25 mars 2021 par : M. Damien Adam.
Après l’alinéa 21, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° bis Après l’article L. 174‑5, il est inséré un article L. 174‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑5‑1. – Lorsqu’une mine est susceptible de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt de travaux.
« Ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.
« Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers selon une procédure définie par décret en Conseil d’État.
« Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515‑9 à L. 515‑11 du code de l’environnement. »
Contrairement aux dispositions prévues par le code de l’environnement pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le code minier ne permet pas l’instauration de servitudes d’utilités publiques (SUP).
Or, l’institution de telles servitudes s’avère parfois nécessaire, lors de l’exploitation ou lors de la phase d’arrêt de travaux, pour mieux prévenir les risques résiduels (protection de l’usage des sols, de la consommation des eaux souterraines). Les SUP sont également essentielles pour conserver la mémoire, plusieurs années voire dizaines d’années après l’exploitation, des activités ayant eu lieu sur le site.
Le présent amendement vise à permettre l’instauration de servitudes d’utilité publique sur des sites miniers en activité ou en cours d’arrêt de travaux, en reprenant les dispositions existantes du code de l’environnement pour les risques liés au sol et au sous-sol en matière d’ICPE.
En particulier, si leur institution entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvrira le droit à une indemnité au profit des propriétaires des terrains concernés.
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