Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4535 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 5321 5329 )

Publié le 25 mars 2021 par : M. Balanant.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 69 (consulter les débats)

L’article L. 122‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque que cette requête est fondée sur une insuffisance manifeste de l’étude d’impact, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en œuvre une proposition formulée par Mmes Naïma Moutchou et Cécile Untermaier à l'issue de mission d’information flash sur le référé spécial environnemental qui leur a été confiée par la commission des Lois.

Il élargit le champ d’application du « référé étude d’impact » défini par l’article L. 122‑2 du code de l’environnement.

L'article L. 122‑2 du code de l’environnement dispose que : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée."

Le présent amendement complète cet article pour prévoir, que lorsque cette requête est fondée sur une insuffisance manifeste de l’étude d’impact, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets

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