Publié le 25 mars 2021 par : Mme Valentin.
Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230‑5‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑9. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas avec viandes de bœuf, de veau et d’agneau servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 80 % :
« 1° De viandes ayant parcouru une distance maximale définie par décret ;
« 2° Ou issue de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ;
« 5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 6° Ou, jusqu’au 31 décembre 2029, issue d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ;
« 7° Ou, à compter du 1er janvier 2030, issue des exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611‑6 ;
« 8° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification ;
« 9° Ou provenant d’une filière de production dont au moins 80 % de la production est réalisée en autonomie sur l’exploitation ;
« 10° Ou provenant d’animaux ayant accédé au pâturage pendant une période d’au moins cinq mois. »
Les consommateurs français, notamment les plus jeunes, doivent être encouragés à mieux consommer de la viande : faire le choix de viandes locales et issues des systèmes les plus durables.
L’essence même de cet article vise à inciter les collectivités territoriales à proposer quotidiennement dans les services de restauration collective, dont elles ont la charge, le choix d’un menu végétarien et donc à terme à consommer moins de viande. Encourager les enfants à diminuer leur consommation de viande à la cantine, tout en leur servant des viandes provenant de pays tiers et produites au sein de systèmes beaucoup moins vertueux que le modèle d’élevage français sur le plan environnemental, serait un contresens.
L’objectif de cet amendement est de fixer aux restaurants collectifs publics un objectif spécifique d’approvisionnements en viandes locales et durables, sur le modèle de l’objectif « multi-produits » fixé par la loi EGALIM. Trois critères sont ajoutés : la distance parcourue par les viandes, le taux « d’autonomie » de l’exploitation (faible recours aux intrants) et la durée minimale de pâturage.
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