Publié le 25 mars 2021 par : Mme Rossi.
Après l'article 72, insérer l'article suivant :
A l’article L. 541-8 du code de l’environnement, après le mot : « courtage », sont insérés les mots : «, y compris l’organisation de la gestion de déchets et sa facilitation par sites ou plateformes internet d’hébergement ou de mise en relation, ».
Divers sites et plateformes internet peuvent contribuer ces dernières années à la gestion illégale de déchets, y compris dangereux tels que certains déchets amiantés ou d’équipements électriques et électroniques.
Organiser la gestion de déchets pour le compte de tiers, y compris sans en prendre physiquement possession, relève expressément du courtage. Il s’agit d’une activité réglementée, nécessitant que le courtier se déclare (articles R. 541-54-1 et s. du code de l’environnement). Il n’est pas interdit au courtier d’organiser la gestion de déchets dangereux mais cela aussi est encadré réglementairement par des déclarations et des obligations de traçabilité supplémentaires (articles L. 541-7 du code de l’environnement). Le non-respect de ces obligations est pénalisé à l’article L. 541-46 du code de l’environnement.
Pour échapper à ce cadre, les plateformes en cause se défendent d « organiser » la gestion de déchets au prétexte qu’elles n’auraient que le statut d’« hébergeur » ou qu’elles n’effectueraient qu’une « mise en relation » entre un producteur et un collecteur, transporteur, et/ou traiteur de déchets.
L’encadrement des activités de gestion de déchets et la lutte contre les pratiques illégales (notamment contre les dépôts sauvages, surtout de déchets dangereux) est au cœur des évolutions réglementaires, compte tenu des enjeux environnementaux, de santé et de sécurité publiques. Il n’est donc pas acceptable de laisser ces plateformes jouer sur les mots alors qu’elles facilitent, encouragent et contribuent activement à l’organisation et la prolifération de circuits parallèles totalement illégaux.
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