Publié le 25 mars 2021 par : M. Zulesi.
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑1. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. »
Afin d’accompagner la mise en œuvre des objectifs de baisse des émissions de carbone et de lutte contre l’artificialisation des sols, il est essentiel de ne pas additionner les besoins de stationnement des véhicules et des vélos, qui conduisent à cumuler les obligations, mais de mutualiser les surfaces.
Dans cet objectif, et dans le prolongement de la LOM, le présent amendement vise à baisser, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins six vélos.
Afin de permettre une mise en œuvre rapide de la mesure en faveur du stationnement des vélos, l’entrée par projet est privilégiée, sans passer par une modification du PLU, tout en laissant le pouvoir d’appréciation au maire.
L’obligation de construction d’une aire de stationnement pour voiture peut ainsi être réduite, sur décision du maire, en contrepartie de la création d’espaces de stationnement pour vélos, à la demande du pétitionnaire.
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