Publié le 25 mars 2021 par : Mme Rossi.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique ainsi modifiée :
Après l’article L.2111-3 est inséré un article L.2111-3-1 ainsi rédigé
« Art. L. 2111-3-1 – Les constructions temporaires et démontables appartenant au domaine public, en application du II de l’Article L.541-1 du code de l’environnement, sont proposées sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d'interventions domaniales préalablement à tout lancement de procédure de passation de marché (défini à l’article L.1111-1 du code de la commande publique) visant sa démolition ou déconstruction, et ce pendant une durée minimale fixée par décret. »
Cet amendement vise à obliger les personnes publiques de publier sur la plateforme de dons de la DNID les bâtiments modulaires en fin d’usage appartenant au domaine public préalablement à tout lancement de procédure de passation de marché de démolition/déconstruction. L’objectif est d’éviter que des bâtiments modulaires réemployables fassent partie d’un projet de démolition sans qu’ils aient au moins été proposés sur la plateforme des dons.
Cet amendement va dans le sens de l’article L.541-1 du code de l’environnement qui dispose qu’il faut, en priorité, prévenir et réduire la production de déchets, notamment en favorisant le réemploi.
Il renforce également l’article L.3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques permet le don de constructions temporaires et démontables dont les personnes publiques n’ont plus l’usage. Ces biens sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d'interventions domaniales. Cette disposition participe au développement du réemploi et est dans l’intérêt public notamment en permettant à une personne publique d’être donataire de ces biens qui seraient autrement démolis.
L’objectif de ce nouvel article est d’éviter la démolition de constructions temporaires et démontables appartenant au domaine public qui pourraient être réemployées. Elle est appuyée par le code de l’environnement et un mécanisme de réemploi est mis en place par le code de la propriété des personnes publiques.
De plus, suite au décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées fixant à 20% la part de réemploi dans l’achat de constructions temporaires et démontables, cet article participerait à l’application de ce décret.
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