Publié le 25 mars 2021 par : Mme Bergé.
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « son impact environnemental » ;
2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière d'impact environnemental du bien ou du service ».
Cet amendement vise à préciser explicitement à l’article L. 121-2 du code de la consommation que la mention de l’impact environnemental d’un bien ou d’un service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.
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