Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5296 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. David Habib.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 65

Il est ajouté un Titre X au Livre Quatrième du Code rural et de la pêche maritime, intitulé « Bail locatif d’unité de méthanisation » comportant un article unique rédigé comme suit :

« Article 494-1

1° Le bail locatif d’unité de méthanisation est le contrat par lequel le bailleur construit et donne à bail l’installation nécessaire à la production et, le cas échéant, à la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations.

2° L’installation donnée à bail est constituée d’une unité de méthanisation ainsi que, le cas échéant, du fond sur lequel elle est installée. Le bail locatif d’unité de méthanisation est constaté par écrit.

3° Le bail locatif d’unité de méthanisation est un contrat à durée déterminée fixée librement entre les parties et ne pouvant pas aller au-delà d’une durée de 18 ans.

4° Le prix du bail locatif d’unité de méthanisation est librement déterminé par le bailleur et le preneur. Le preneur verse le loyer au bailleur mensuellement et la modification du prix du bail peut être prévue par avenant à ce dernier.

5° La résiliation du bail locatif d’unité de méthanisation peut avoir lieu:

- A l’initiative du bailleur, dès lors que deux défauts de paiement persistent à l’expiration d’un délai d’un mois après mise en demeure adressée au preneur ou bien dans le cas où le preneur agit de nature à compromettre la bonne exploitation de l’installation, à l’expiration d’un délai d’un mois après mise en demeure adressée au preneur; ou

- A l’initiative du preneur, dans les cas où le bailleur ne satisfait pas une obligation d’assurance construction de l'installation ou bien dans l’hypothèse d’un vice de construction de nature à compromettre l’utilisation normale de l’installation.

6° La juridiction compétente pour statuer sur les éventuels différends entre les cocontractants au bail locatif d’unité de méthanisation est le tribunal judiciaire du ressort du preneur. »

Exposé sommaire :

L’article 59, 4° de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture a modifié l’article L. 311-1 du Code rural de manière à qualifier d’activité agricole « [...] la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations ». L’objectif de la loi était de permettre aux exploitants agricoles d’installer des unités de méthanisation, dont ils sont propriétaires, sur des terrains qu’ils louent sous le statut du bail rural.

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, d’autres modèles économiques innovants, de nature à favoriser le développement de la méthanisation agricole à un moindre coût pour les exploitants agricoles, sont en train d’émerger. Les exploitants agricoles ont désormais la possibilité de louer des unités de méthanisation pour la production de biogaz, pour une durée déterminée et pas nécessairement sur un terrain qu’ils occupent en vertu d’un bail rural. Or, la réglementation actuelle et plus particulièrement l’application combinée des articles L. 311-1 du code rural (qualifiant l’activité agricole) et L. 411-1 du code rural (qualifiant le bail rural) aurait pour conséquence un risque de requalification de ces contrats de location d’unités de méthanisation en baux ruraux soumis au statut de fermage.

La réglementation actuelle serait susceptible de poser de sérieuses difficultés juridiques et opérationnelles pour le développement de nouveaux modèles économiques permettant aux exploitants agricoles de diversifier leur activité, de valoriser leurs déchets à un moindre coût et à un moindre risque. Ainsi, il serait opportun de favoriser la création d’un nouveau type de bail dont la nature ne serait pas soumise au statut de fermage.

Un modèle locatif offrirait également une possibilité de baisser le coût de production de la méthanisation, et contribuerait à atteindre les objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie.

Pour cette raison, et afin de permettre le développement du modèle de location d’unités de méthanisation à destination d’agriculteurs et faciliter le financement de ce type d’installations, il est nécessaire de créer un Titre X du Livre IV du Code rural et de la pêche maritime précisant les conditions de contractualisation entre le bailleur, financeur et le preneur, exploitant agricole.

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