Publié le 25 mars 2021 par : M. Hemedinger.
L’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour la réhabilitation de friches, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Ce dépassement ne peut excéder 30 % pour chacune des règles concernées. »
Le projet de loi place la lutte contre l’artificialisation au cœur de l’aménagement du territoire et tend à favoriser la densification et plus particulièrement la requalification des friches existantes.
A cet effet, il prévoit que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (L. 141‑8 c. urb) et le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme (L. 151‑5 c. urb), ne pourront ouvrir à l’urbanisation de nouveaux secteurs comportant des sols naturels, agricoles ou forestiers qu’à la condition de justifier de l’impossibilité de mobiliser les espaces déjà urbanisés et notamment les friches.
Afin d’encourager l’atteinte de cet objectif de réduction du rythme de l’artificialisation et d’inciter les porteurs de projet à la reprise d’une friche, il y a lieu de définir un bonus de constructibilité autorisant un dépassement des règles relatives au gabarit pour les projets de réhabilitation de friches au même titre que ce que permet le code de l’urbanisme pour la construction de bâtiments à usage d’habitation ou encore les constructions faisant preuve d’une exemplarité énergétique ou environnementale.
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