Publié le 25 mars 2021 par : M. Hemedinger.
I. – À l’alinéa 38, supprimer les mots :
« ou, à défaut, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La collectivité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale engage la révision ou la modification du document pour intégrer les objectifs mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II, à défaut d’intégration des objectifs dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi ».
La rédaction du texte issue de la commission spéciale dispose que les schémas de cohérence territoriale, PLU et cartes communales doivent avoir intégré les objectifs de réductions du foncier deux ans après la promulgation de la loi en cas de carence du SRADDET.
Or, l’objectif initial de l’amendement adopté par le rapporteur était d’engager, donc d’engager la révision ou modification du document, donc de prescrire la délibération deux ans après la promulgation de la loi en cas de carence du SRADDET. Cet amendement rectifie la rédaction afin de correspondre avec l’objectif recherché.
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