Publié le 25 mars 2021 par : Mme Kerbarh.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
A la suite des recommandations du rapport de la mission d’information commune relatif à la revalorisation des friches industrielles, le projet de loi intègre désormais une définition de la friche.
Cette notion s’inscrit dans une démarche d’ensemble devant favoriser le recensement des friches, étape essentielle pour permettre leur requalification, comme le déploiement de l’outil « Cartofriches » ou l’analyse prévue à l’article 49 bis, des observatoires locaux de l’habitat et du foncier qui inclut les friches constructibles. En ce sens, comme le prévoit l’article 49 pour la déclinaison des objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols dans les documents infra régionaux, les friches seront un des éléments pris en compte dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU).
Mais pour que cette nouvelle notion introduite au code de l’urbanisme soit pleinement effective et opérationnelle il convient d’en préciser les contours et de pouvoir en déterminer les modalités d’application par voie réglementaire. C’est l’objet du présent amendement. Le décret permettra notamment de s’intéresser aux aspects liés à l’absence d’usage du bien, sa désaffectation, et le cas échéant la durée de délaissement et d’abandon. Il pourra cibler la portée de cette définition en fonction des différents types de friches, afin de tenir compte prioritairement des friches constructibles et des surfaces déjà artificialisées, et exclure les terres agricoles en friche.
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