Publié le 25 mars 2021 par : Mme Kerbarh.
Compléter l'article 53 bis par les alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 111-27
« Il est créé un fonds chargé de financer, dans la limite de ses ressources, toute action ou opération d'aménagement concourant à la requalification des friches.
« Le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
« Les frais de gestion sont imputés sur le fonds.
« Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de requalification des friches.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article.
Le rapport de la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives a pointé que le principal obstacle à leur requalification demeure l’équilibre économique des projets.
En effet, les projets d’aménagement sont, de manière générale, sujets à une accumulation de surcoûts et d’aléas qui ne sont que partiellement le fait des délais et des procédures d’ordre administratif. C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne les projets de réhabilitation des friches, qui sont concernés par des difficultés supplémentaires.
La principale difficulté financière concerne la dépollution du site, qui implique, en fonction de l’activité à laquelle le site est destiné, des travaux d’ampleur différenciée mais toujours conséquente. Les coûts et la durée de ces travaux exposent le porteur de projet à des risques financiers importants. Dans les zones où le marché foncier n’est pas caractérisé par une demande élevée, il est impossible de rentabiliser des travaux de plusieurs centaines de milliers d’euros par hectare.
C’est pourquoi il est nécessaire de créer un fonds visant à financer les déficits d’opération et à accompagner les collectivités dans ces projets de reconversion qui contribuent à la lutte contre l’artificialisation des sols.
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