Publié le 25 mars 2021 par : Mme Luquet.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 581‑25‑2. – I. – À compter du 1er janvier 2025, est interdite la publicité, sur tous supports, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif selon l’évaluation environnementale prévue à l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° ... du ... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services ainsi qu’aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements et non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation, pour chaque catégorie de produit et de service le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. Une entrée en vigueur différenciée peut être prévue selon ces seuils d’impact et en fonction des produits et services concernés. »
La France s’est fixée des objectifs ambitieux pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ses impacts sur l’environnement. L’atteinte de ces objectifs passe par une réduction de notre consommation de produits aux plus forts impacts sur notre environnement. Pour cela, il convient d’en limiter la publicité qui favorise la consommation de tels produits.
En effet, il est contradictoire de faire la promotion de biens fortement polluants alors même que l’ensemble de notre action est tourné vers une consommation plus vertueuse et raisonnée. Cet amendement a donc pour but d’interdire la publicité des produits dont la production a le plus d'impact sur l'environnement selon les modalités prévues à l’article 1er du présent projet de loi.
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