Publié le 25 mars 2021 par : M. Roseren.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 2112‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ses marchés d’achat d’électricité et gaz, l’acheteur peut imposer que le titulaire s’approvisionne auprès d’installations de production qui contribuent à la réalisation des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie ou d’installations qui ne bénéficient pas ou plus de l’un des soutiens visés aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie ». »
Cet amendement vise à permettre aux personnes publiques de contribuer directement, au moyen de leurs achats d’électricité et de gaz, à la réalisation de la politique énergétique du pays ainsi que le prévoit l’article L. 100-2 du code de l’énergie. Il s’inscrit pleinement, en le complétant, dans le cadre déjà existant permettant aux acheteurs publics de définir des conditions d’exécution de leurs marchés qui permettent d’avoir des effets positifs sur l’environnement. La stratégie d’achat qui consiste à limiter l’approvisionnement du marché d’achat d’électricité ou de gaz aux catégories d’installations visées dans ces dispositions permet en effet d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national.
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