Publié le 25 mars 2021 par : M. Roseren.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir des apports en compte courant d’associés supérieurs à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement. » ;
2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le département ne peut consentir des apports en compte courant d’associés supérieurs à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement. » ;
3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La région ne peut consentir des apports en compte courant d’associés supérieurs à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement. »
Pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé les collectivités territoriales et leurs groupements à prendre des participations au capital de sociétés commerciales ayant pour objet la production d'énergies renouvelables (EnR) par des installations situées sur leur territoire ou à proximité de celui-ci.
Un dispositif adopté dans la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat va toutefois à l’encontre de cet objectif, en limitant les avances en compte courant d’associés que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent consentir à ces sociétés, au niveau à la fois de leur durée (deux ans renouvelables une fois) et de leur montant (la totalité des avances ne doit pas excéder 5% des recettes réelles de la section de fonctionnement).
Un amendement a été adopté dans la loi d’amélioration et de simplification de l’action publique (ASAP), afin de porter la durée de l’avance en compte courant à sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie de l’obligation d’achat à un tarif garanti par l’État ou d’un complément de rémunération, le risque financier apparaissant dès lors très réduit.
Dans un souci de cohérence et d’efficacité, il apparaît également nécessaire d’assouplir la seconde limite, en prévoyant que le montant total des avances en compte courant d’associés que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergies renouvelables dont elles sont actionnaires ne peut dépasser 15%.
Il s’agit de permettre aux collectivités rurales, dont les recettes de fonctionnement sont limitées mais qui ont des gisements d’énergies renouvelables importants, de coconstruire les projets avec les développeurs, de participer à la gouvernance des projets et ainsi de favoriser l’émergence et l’acception des projets dans les territoires, sans alourdir leur budget et leur faire prendre des risques financiers et budgétaires excessifs.
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