Publié le 25 mars 2021 par : M. Roseren.
I. – Après l’article L. 315‑2‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑2‑2. – Les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales peuvent créer et gérer des opérations d’autoconsommation collective d’électricité visées à l’article L. 315‑2 du présent code lorsqu’elles réunissent des personnes situées sur leur territoire. À ce titre, l’établissement public de coopération intercommunale peut être désigné comme la personne morale organisatrice des opérations d’autoconsommation collective. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 2224‑37‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission consultative coordonne en particulier les différentes opérations d’autoconsommation collective organisées par ses membres. »
L’autoconsommation collective visée à l’article L.315-2 du code de l’énergie est un dispositif de valorisation des énergies renouvelables qui facilite l’acceptabilité de ces projets au niveau local tout en sensibilisant les consommateurs à la maîtrise de leurs consommations. Or, la majorité des projets d’autoconsommation collective mis en service fait participer des personnes publiques qui en sont bien souvent à l’initiative.
Dans ce cadre, les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité visée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales jouent un rôle essentiel, compte tenu de leur expertise et de leurs relations avec les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité. Ils sont ainsi à même d’organiser, d’animer et de coordonner de telles opérations sur leur territoire dans le respect des critères de proximité géographique fixés par arrêté. Il est donc souhaitable que la loi leur reconnaisse officiellement la possibilité d’avoir la qualité de personne morale organisatrice de manière à faciliter la mise en œuvre de ces opérations.
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