Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5510 (Retiré)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Roseren.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 23 (consulter les débats)

Après l’article L. 315‑2‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑2‑2. – Les contrats passés en vue de consommer de l’électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective visée à l’article L. 315‑2 sont distincts des contrats de fourniture d’électricité. Les acheteurs soumis au code de la commande publique peuvent définir leur besoin en faisant référence à l’achat d’électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective. »

Exposé sommaire :

L’autoconsommation collective visée à l’article L. 315-2 du code de l’énergie est un dispositif de valorisation des énergies renouvelables qui facilite l’acceptabilité de ces projets au niveau local tout en sensibilisant les consommateurs à la maîtrise de leurs consommations. Or, la majorité des projets d’autoconsommation collective mis en service fait participer des personnes publiques qui en sont bien souvent à l’initiative.

L’accès de ces personnes à ces opérations peut toutefois présenter un risque juridique du fait de l’application des règles de la commande publique auxquelles elles sont soumises : l’achat d’électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective pourrait ainsi devoir être assimilé à l’achat d’électricité auprès d’un fournisseur alors même que les conditions d’achat ne sont pas comparables, en particulier s’agissant de la durée d’engagement, du prix, ou encore de l’application d’un critère de proximité géographique.

En conséquence, pour sécuriser leur participation aux opérations d’autoconsommation collective, la loi doit dispenser expressément les personnes soumises à la commande publique de mettre en concurrence les offres en autoconsommation collective avec les offres de fourniture existantes sur le marché.

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