Publié le 25 mars 2021 par : Mme Luquet.
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 581‑14‑2 est ainsi rédigé :
« Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’elles lui ont été transférées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales. À défaut pour le maire ou pour le président de l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures prévues aux articles L. 581‑27, L. 581‑28 et L. 581‑31 dans le délai d’un mois suivant la demande adressée par le représentant de l’État du département, ce dernier y pourvoit en leur lieu et place. »
Cet article décentralise le pouvoir de police de la publicité, qui sera désormais exercé par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Cependant, cet article 6 supprime l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement qui donne la faculté au préfet de se substituer au maire lorsque celui-ci est défaillant dans l’exercice de son pouvoir de police.
Cet amendement a donc pour but de rétablir cette possibilité pour le préfet de se substituer, en dernier recours, au maire, ou au président de l’EPCI qui se serait vu transférer le pouvoir de police de la publicité, en cas de défaillance dans l’exercice de pouvoir de publicité et après mise en demeure restée sans réponse.
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