Publié le 25 mars 2021 par : M. Chenu, M. Bilde, Mme Le Pen, M. Meizonnet, M. Pajot, Mme Pujol.
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑26. – Afin de limiter l’artificialisation des sols, toute nouvelle implantation d’établissements industriels ou commerciaux, d’équipements collectifs ou de bâtiments affectés aux services publics, a l’obligation d’utiliser prioritairement les espaces déjà̀ artificialisés. »
L’article vise à obliger la prise en compte prioritaire des sols déjà artificialisés lors d’une nouvelle implantation d’établissements industriels ou commerciaux, d’équipements collectifs ou de bâtiments affectés aux services publics.
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