Publié le 25 mars 2021 par : Mme Lasserre, Mme Mette.
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Après le 7° de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel au moins 60 % des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
« I B. – « Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés. »
Le présent amendement vise à étendre l’interdiction de principe à la création des entrepôts de e-commerce, jusqu’ici non soumis à autorisation d’exploitation commerciale dès lors qu’ils ne constituent pas des surfaces commerciales ouvertes au public.
À cette fin, cet amendement soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation commerciale, les faisant ainsi rentrer dans le champ d’application de l’article 52 du projet de loi, permettant ainsi d’atteindre plusieurs objectifs :
D’une part, le rétablissement de l’égalité de traitement entre les surfaces commerciales ouvertes au public, et les entrepôts de e-commerce qui, selon l’Autorité de la concurrence, assurent des activités identiques ;
D’autre part, une forte contribution à l’atteinte de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols qui est devenue une politique publique prioritaire.
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