Publié le 25 mars 2021 par : Mme Chapelier, M. Colas-Roy, M. Vignal, M. Maire, Mme Le Feur, M. Lamirault, Mme Batho.
Le deuxième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’âge de l’arbre n’est pas un critère constitutif ou suffisant pour justifier de son abattage, si l’arbre ne présente pas un risque de casse ou d’effondrement. »
L’article L. 350 3 du code de l’environnement définit l’interdiction « d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres ».
Cependant, un certain nombre de conditions justifiant son abattage sont inscrites à la suite de cette déclaration venant drastiquement limiter la portée de l’article.
L’âge de l’arbre n’est pas un critère constitutif ou suffisant pour justifier son abattage. Cet amendement vise à le réaffirmer et rappeler ainsi toutes les vertus et la richesse d’un arbre ancien.
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