Publié le 25 mars 2021 par : Mme Chapelier, M. Vignal, M. Maire, M. Lamirault.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, procéder à la même substitution.
Les deux alinéas définissant le caractère durable de l’atteinte par une durée de l’atteinte d’au moins 10 ans sont supprimés. L’évaluation de la durée de ce dommage ne viendrait pas refléter l’immense perte pour l’environnement et la biodiversité causée par ces atteintes et limiterait considérablement les faits susceptibles d’être couverts.
A titre d’exemple, Monsieur le Rapporteur a sur ce sujet cité le pétrolier Erika et son naufrage dont les dégâts avaient été évalués à une durée de deux ans.
Ce chiffre de 10 ans est donc à la fois rarement atteint et difficile à prouver forçant le juge à recourir à des experts pour essayer de déterminer la durée de l’atteinte.
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