Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5689 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Corneloup.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 57

I. – L’article 713 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou au profit du département à laquelle elle appartient » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou au département ».

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou le département ».

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1123‑3 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le département »

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du conseil départemental. »

2° La deuxième et la troisième phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1123‑4 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Si la commune ne souhaite pas exercer ce droit, elle en informe, dans les trois mois, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, qui peut l’incorporer dans le domaine intercommunal par délibération du conseil communautaire. Dans le cas où ni la commune, ni l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne souhaite exercer ce droit, la commune en informe, dans les six mois, le département, qui peut, par délibération de l’assemblée départementale, l’incorporer dans le domaine départemental. L’incorporation est constatée par arrêté du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du département. A défaut de délibération prise dans un délai d’un an à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État.

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs politiques départementales, et tout particulièrement au titre de la protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), la maitrise foncière de biens peut s’avérer primordiale pour les départements, leur capacité d’intervention foncière déterminant leur capacité à protéger effectivement les sites dont ils ont la gestion.

Il serait donc opportun de permettre aux départements de pouvoir bénéficier des transferts de propriété des biens considérés comme vacants et sans maitre, si ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale sur lesquels le bien est situé.

Ce dispositif complèterait utilement les démarches de maitrise foncière réalisées par voie amiable ou par préemption.

Cet amendement a pour objectif de renforcer notre vigilance quant à l’artificialisation des sols.

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