Publié le 25 mars 2021 par : M. Balanant.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 331‑26 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation. »
2° L’article L. 332‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation. »
3° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 415‑9 - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 415‑3 et L. 415‑6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir certains animaux ou certaines catégories d’animaux, pour une durée de cinq ans au plus, dans les conditions prévues à l’article 131‑21‑2 du code pénal ;
« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation. »
Le présent amendement complète l’arsenal des peines complémentaires applicables aux personnes physiques en cas de condamnation à un ou plusieurs délits mentionnés au code de l’environnement. Ces peines complémentaires s’avèrent particulièrement utiles dans les affaires de braconnage et de trafics d’espèces protégées.
L’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans maximum pourra être prononcée par le juge dès lors qu’une personne s’est rendue coupable d’une infraction liée à l’utilisation d’une arme en méconnaissance de la réglementation d’un espace naturel. La peine complémentaire d’interdiction de détenir certains animaux est limitée aux infractions relatives à la capture et à la détention illégales d’espèces protégées.
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