Publié le 25 mars 2021 par : Mme Corneloup, Mme Valentin.
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A l’alinéa 1er de l’article L. 341-6 du code forestier,
Après les mots : « dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code», sont insérés les mots : «dans un espace mentionné à l’article L.113-8 du code de l’urbanisme ».
L’objectif de cet amendement est de permettre de dispenser de compensation des opérations de défrichement réalisées dans des sites protégés et gérés au titre de l’article L 113-8 du code de l’urbanisme.
Le législateur, depuis 1985, a confié aux Départements la compétence de « mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ». Ces sites sont acquis et gérés par les Départements ou leurs partenaires, au premier rang desquels le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dont l’article 59 a modifié l’article L 215-21 du code de l’urbanisme, obligation est faite aux propriétaires et gestionnaires de ces sites de les doter d’un plan de gestion écologique. Ces plans de gestion sont, pour la plupart, élaborés sur le modèle proposés par l’Office Français de la Biodiversité (dit CT88) en concertation avec les services de l’Etat, les usagers et les experts scientifiques.
Les sites protégés au titre des politiques en faveur des Espaces naturels sensibles (L 113-8 du CU) concourent donc, au même titre que les autres aires protégées (réserves naturelles, parcs nationaux, parcs naturels régionaux), cités dans l’article L 341-6 du Code forestier, à l’atteinte des objectifs de la Stratégie Nationale en faveur de la Biodiversité.
Les Départements s’y sont d’ailleurs engagés en soutenant la Motion de l’Assemblée des Départements de France présentée en 2019 lors des Assises Nationales de la Biodiversité, dite « Appel de Massy ».
Tout comme dans les autres aires protégées, la gestion des sites relevant de l’article L 113-8 du Code de l’urbanisme peut nécessiter la suppression de boisements qu’ils soient issus de plantations ou d’accrus naturels, dans un objectif de restauration de milieux ouverts riches d’une biodiversité spécifique tels que pairies humides (notamment dans le cas de plantations monoculturales de peupliers), pelouses sèches, tourbières et landes.
Il semble que ces sites qui sont régis, de par leur antériorité, par le Code de l’urbanisme (ils font suite aux périmètres sensibles de 1959) et non dans le Code de l’environnement aient été oubliés lors de la modification de l’Article L 341-6 par la Loi 2016-1888 du 28 septembre 2016.
L’imposition de travaux de boisements compensateurs dans le cadre d’opérations de restauration de milieux naturels (considérées comme défrichements) peut s’avérer représenter un facteur limitant voire bloquant, notamment dans les régions à très forte pression foncière pour l’agriculture ; les terrains sur lesquels sont ou pourraient être reconstitués de nouveaux boisements étant quasi-exclusivement des parcelles à vocation agricole. Il est à noter que le coefficient multiplicateur de surfaces reboisées par rapport à celles défrichées peut atteindre le chiffre de 4 dans certains départements.
Le présent amendement vise ainsi à corriger cet oubli.
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