Publié le 25 mars 2021 par : M. Leseul, M. Potier, Mme Jourdan, M. Garot.
I. A l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Des tarifs de péages privilégiés pour favoriser les véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ainsi que les véhicules de transport en commun.”
A l’alinéa 12, remplacer le chiffre « 3° » par le chiffre « 4° ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à imposer des tarifs privilégiés sur les autoroutes pour les voitures réalisant un covoiturage ainsi que pour les transports en commun et notamment les bus réalisant un service librement organisé.
Cela permettra de lutter contre un usage strictement individuel de la voiture en récompensant les automobilistes ayant fait l’effort d’adopter un comportement plus vertueux.
Un tarif fonction du nombre de passagers présents dans le véhicule pourrait ainsi être envisagé, et contrôlé avec les mêmes dispositifs que ceux utilisés pour contrôler les voies de covoiturage. Cette mesure pourra être complétée par la création de voies de péages dédiées aux covoitureurs et aux transports collectifs pour encore plus inciter les automobilistes à partager leurs trajets.
Ces tarifs seront instaurés lors du renouvellement des contrats de concessions autoroutières, ou lors de la création de nouvelles concessions.
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