Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6047 (Non soutenu)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Bessot Ballot, M. Ardouin, Mme Sarles, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gomez-Bassac, Mme Le Feur, Mme Provendier, Mme Mörch, M. Martin, Mme Calvez, M. Colas-Roy.

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Texte de loi N° 3995

Article 5

Substituer à l’alinéa 5 les six alinéa suivants :

« II. ‒ L’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

« 1° Après le 10° , il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« « 10° bis Un bilan des codes de bonne conduite en matière environnementale adoptés en application de l’article 14 de la présente loi, lequel fait l’objet d’une évaluation de son impact par l’agence de la transition écologique. » ;

« 2° La première phrase du dernier alinéa complété par les mots : « et, en ce qui concerne le bilan établi au titre du 10° bis du présent article, devant les commissions du développement durable de chaque chambre. » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois mois suivant sa publication, le bilan établi au titre du 10° bis du présent article peut faire l’objet d’un débat en séance publique dans chacune des assemblées parlementaires. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser et à renforcer la démarche d’évaluation du dispositif d’auto- régulation de la publicité sur le plan environnemental.

En effet, l’obligation de moyens qui prévaut pour les autres aspects de la régulation publicitaire n’est pas suffisante compte tenu de l’urgence climatique et de la crise de la biodiversité.

Les annonceurs doivent véritablement être tenus à une obligation de résultats en matière de verdissement de la consommation des biens et services faisant l’objet de communications publicitaires.

En ce sens, l’Agence de la transition écologique doit être pleinement associée à cette évaluation afin d’apporter son expertise sur le sujet.

Enfin, le bilan ainsi élaboré doit faire l’objet d’une évaluation conjointe des commissions des affaires culturelles et du développement durable des deux chambres, et donner lieu à un débat en séance publique en présence du Gouvernement.

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