Publié le 25 mars 2021 par : M. Lainé, Mme Tuffnell, Mme Josso.
I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater LA ainsi rédigé :
« Art. 244 quater LA. – I. – Les entreprises exerçant une activité principale de commerce de détail à prédominance alimentaire et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement nécessaires au développement de la vente en vrac mentionné à l’article L. 120‑1 du code de la consommation.
« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de ces dépenses d’investissement.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôts sur les investissements nécessaires à la mise en place de vente en vrac pour les commerces alimentaires.
En effet l’article 11 prévoit un objectif pour les commerces dont la surface de vente est supérieur à 400 m2. Il faut noter que la mise en place du vrac nécessite des investissements importants qui peuvent être décourageants.
Les produits en vrac sont parfois plus chers que leurs équivalents emballés en particulier au moment du lancement avec de petits volumes. Cette mesure permettrait donc également d’apporter un gain de compétitivité à la vente en vrac lors de la première année de mise en place.
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