Publié le 25 mars 2021 par : M. Nogal.
Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le I de l’article L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑21 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173‑1-1. »
« 2° Au 1° , les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné », sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme ». »
Amendement de coordination juridique.
Il s'agit avec cet amendement de tirer les conséquences nécessaires à l'article L. 173-2 du CCH de la réforme du DPE et de son assise législative prévue à l'article 39.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.