Publié le 25 mars 2021 par : Mme Bergé.
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
« Art. L. 229‑60. – I. – L’affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :
« 1° Les biens et services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;
« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
« Toutefois, pour les biens et services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné au 1° est rendu obligatoire, cet affichage se substitue, sur les publicités, aux étiquettes mentionnées aux 2° et 3° .
« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.
« Art. L. 229‑61. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229‑60 par une amende d’un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage, ce montant pouvant être porté à 100 000 euros en cas de récidive. »
II. – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Cet amendement vise à renforcer l’information du consommateur dans la publicité en faveur des produits soumis à affichage environnemental.
Il rend obligatoire, dans la publicité, la mention de l’affichage environnemental du bien ou du service lorsque celui-ci est obligatoire en vertu de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, telle que modifiée par l’article 1er du présent projet de loi.
L’amendement rend aussi obligatoire l’affichage dans la publicité en faveur des voitures et celle en faveur de l’électroménager de la classe d’émissions de dioxyde de carbone (A à G) des produits concernés, déterminée selon les valeurs limites prévues par la législation européenne. En effet si les textes prévoient bien que ces affichages sont attachés aux produits ou services par voie de marquage, d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, ils ne prévoient pas l’obligation de les faire figurer sur les publicités.
En contrepartie, afin d'améliorer la lisibilité des mentions figurant sur les publicités, l’amendement propose qu'un décret détermine les mentions et messages pouvant être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale
Enfin, cet amendement met en place des sanctions en cas de non-respect de l'affichage environnemental sur les publicités.
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