Publié le 25 mars 2021 par : M. Lainé, Mme Tuffnell, Mme Josso, Mme Lasserre.
Après l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑17‑1. - La France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages soumis à un malus au titre de l’écomodulation mentionnée à l’article L541‑10‑3 du même code d’ici 2030.
« Un objectif de réduction annuelle de ces emballages est fixé par décret pour la période 2022‑2030. Les cahiers des charges des éco-organismes concernés doivent se conformer à ces objectifs. S’il ne sont pas atteints, le montant de la pénalité applicable à ces emballages est fixé par arrêté.
Dans ce cadre l’ADEME remet un rapport pour déterminer les actions à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif.
« Avant le 30 septembre 2022, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend public un rapport sur les modalités et actions nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa, notamment pour la standardisation des emballages. »
Cet amendement vise à instaurer un objectif de réduction puis de suppression en 2030 des emballages n’appliquant pas l’écoconception, en particulier le suremballage, les emballages utilisant des matériaux difficilement recyclables ou particulièrement polluants et les emballages dits « complexes » qui en associant différents matériaux sont particulièrement difficiles à recycler.
Ces emballages sont déterminés selon les critères suivants : le nombre d’unités d’emballage au sein de l’Unité de Vente Consommateur ; la nécessité de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour pouvoir assurer le recyclage ; la non-recyclabilité des emballages ménagers ; la présence de perturbateurs pour le geste de tri, le tri ou le recyclage ; la présence après recyclage de substances susceptibles de compromettre l’utilisation du matériau recyclé.
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